TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401215_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toutes mesures nécessaires de nature à faire cesser l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir, à son droit à l'exercice des droits de la défense et à son droit de comparaître libre à une audience, notamment la suspension immédiate de son éloignement d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renoncer sans délai à toute mesure d'éloignement et de mettre un terme à sa rétention administrative, et d'ordonner sa remise en liberté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée dès lors qu'il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir et que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet peut être exécutée d'office à tout moment ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, aux droits de la défense et à son droit à comparaître libre à une audience dès lors que sa rétention administrative, qui méconnaît l'article L. 741-3 du code de justice administrative, ainsi que son éloignement vers l'Algérie et l'interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français le privent de la possibilité de pouvoir organiser efficacement sa défense en vue de l'audience qui se tiendra à la cour d'appel de Paris les 25 et 26 janvier prochain et, plus généralement, d'accéder à une juridiction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, de nationalité algérienne et irlandaise, né le 24 juin 1968, a été remis aux autorités françaises le 10 février 2023 dans le cadre d'une procédure d'extradition et a été placé, le 11 février 2023, en détention provisoire. Le 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris l'a condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et lui a infligé une interdiction définitive du territoire français. M. A a fait appel de ce jugement et sa mise en liberté a été prononcée par l'avocat général de la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2023. Par deux arrêtés du 11 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 36 mois, d'autre part, a ordonné son placement en rétention administrative. Retenant que M. A avait aussi la nationalité irlandaise, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 5 janvier 2024, abrogé son arrêté du 11 décembre 2023 faisait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et pris un nouvel arrêté dans le même sens. Depuis le 16 janvier 2024, M. A est retenu au centre de rétention administrative de Vincennes. Estimant que son placement en rétention administrative ainsi que les mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, aux droits de la défense et à son droit à comparaître libre à une audience, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et la fin à sa rétention administrative, ainsi que sa remise en liberté. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la rétention administrative de M. A et à ce qu'il soit remis en liberté : 3. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative et à ce qu'il soit remis en liberté ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement : 5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 6. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de justice administrative : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 7. M. A fait valoir que la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet crée une situation d'urgence dès lors qu'elle est susceptible d'être exécutée d'office à tout moment et qu'elle le priverait de la possibilité de comparaître lors la juridiction d'appel. Toutefois, d'une part, Il résulte de l'instruction que M. A a formé un recours contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 janvier 2024. En application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce recours a pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. D'autre part, l'examen de ce recours est inscrit au rôle d'une audience du 31 janvier 2024, soit après l'audience prévue les 25 et 26 janvier prochain devant la cour d'appel de Paris. Enfin, il ressort des pièces versées aux débat que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est engagé à organiser l'extraction de M. A du centre de rétention administrative afin qu'il puisse comparaître lors de son procès d'appel. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2401215_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
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