TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2401215_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 21 février 2024 par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine pour un montant de 4 259,15 euros relatif à un indu sur rémunération pour la période du 20 octobre 2023 au 31 décembre 2023 ; 2°) de lui accorder la décharge de la somme de 2 459,50 euros correspondant à la période du 1er octobre 2023 au 29 novembre 2023 et de la majoration de 10% qui a été indûment appliquée. Mme B soutient : - qu'elle a été recrutée en qualité de professeure de microbiologie contractuelle pour la période du 1er octobre 2023 au 31 août 2024 ; - qu'après un mois d'exercice, elle n'avait toujours pas signé son contrat ; - qu'elle n'a jamais signé et obtenu de contrat travail, malgré une dernière relance effectuée le 29 novembre 2023 ; - qu'elle a exercé ses fonctions durant les mois d'octobre et novembre 2023 ; - que son " adresse académique " a été clôturée ce qui lui empêche de prouver ses heures de présence ; - qu'elle n'a jamais démissionné puisqu'elle n'a jamais eu de contrat de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester le titre de perception émis le 21 février 2024 pour un montant de 4 259,15 euros correspondant à un indu de rémunération pour la période du 20 octobre 2023 au 31 décembre 2023 et la majoration pour retard de paiement y afférente d'un montant de 426 euros, Mme B, se borne à soutenir dans sa requête qu'elle a donné des cours durant tous les mois d'octobre et novembre 2023, qu'elle n'a jamais démissionné au 20 octobre 2023 et qu'elle s'engage à rembourser le mois de décembre 2023. Toutefois, elle n'assortit ses allégations d'aucun justificatif, ni d'aucune précision permettant d'en apprécier la réalité. Elle n'a, d'ailleurs pas fait part de ses observations en réponse au mémoire en défense de la ministre de l'agriculture, qui lui a été notifié le 7 avril 2025 via l'application " télérecours citoyen ". Ainsi, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Fait à Besançon le 25 août 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401215
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2525 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401215_20250825
TA6715 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2401215_20250825
Données disponibles
- Texte intégral