TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401216_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme B A saisit le tribunal des différends qui l'opposent à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne concernant l'octroi de la prestation de compensation du handicap et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne concernant l'octroi d'une pension d'invalidité. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Elle réclame en outre le réexamen de sa situation de handicap afin de bénéficier d'une pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Sur la prestation de compensation du handicap : 3. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées () ". Il n'appartient donc qu'aux juridictions judiciaires, et non au tribunal administratif, de connaître de litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap. 4. Par ailleurs, si l'article 32 du décret du 27 février 2015 prévois que " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ", il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de ce texte dès lors, comme le font apparaître les pièces du dossier, Mme A a d'ores et déjà saisi le tribunal judiciaire d'Auxerre d'une contestation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de l'admettre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Sur la pension d'invalidité : 5. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ". L'articles L. 142-1 du même code dispose : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Et selon l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 6. Seules les juridictions de l'ordre judiciaire, là encore, et non le tribunal administratif, ont compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux pensions d'invalidité servies par les caisses primaires d'assurance maladie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 17 avril 2024. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2401216_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel