TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401216_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune d'Aversan à lui payer la somme de 606,76 euros en remboursement des frais de réparation de son véhicule à la suite de l'accident dont elle a été victime le 7 novembre 2023. Elle soutient qu'elle a été victime d'un accident sur la route communale dite " chemin de citran ", en raison d'un trou sur la chaussée qui n'était pas signalisé et dont l'entretien incombe à la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 février 2024 par le greffe et dont l'accusé de réception postal a été signé le 29 mars 2024, Mme B n'a pas justifié avoir adressé une réclamation à la commune d'Avensan. Dans ces conditions, en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la commune rejetant la demande indemnitaire de Mme B, le recours de cette dernière est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Avensan. Fait à Bordeaux, le 25 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2401216_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel