TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401217_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des pièces enregistrées les 1er, 4 et 18 mars 2024, Mme B A peut être regardée comme saisissant le tribunal d'un litige relatif à la liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires administratifs au titre de l'année 2023 en tant qu'elle n'y figure pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Si Mme B A peut être regardée comme ayant saisi le tribunal d'un litige relatif à la liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires administratifs au titre de l'année 2023 en tant qu'elle n'y figure pas, elle s'est bornée à produire des pièces, dont la copie de son recours gracieux formé auprès du responsable du service des ressources humaines du ministère de la justice. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 7 mars 2024, elle n'a pas produit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même dans le délai de recours contentieux de deux mois, de requête comportant l'énoncé des conclusions qu'elle entend soumettre au juge ainsi que l'exposé de moyens, tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 6 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2401217_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel