TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401218_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. C A, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 6 octobre 2023 ;
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français formée au mois d'octobre 2023, M. A se borne à faire valoir la naissance de son fils B le 7 septembre 2023 et à exposer que le défaut de titre de séjour fait obstacle à ce qu'il exerce une activité professionnelle qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois et alors que le refus critiqué n'affecte pas en lui-même la situation du requérant, qui indique qu'il se trouve en France depuis le mois de décembre 2021, les éléments avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour M. A de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause, contemporaine de l'introduction de la requête. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2401218_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA