TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401218_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 36 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ".
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
3. Par la présente requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. Par un courrier du 2 février 2024, cette dernière a été invitée à régulariser sa requête en produisant les justificatifs de réception de l'arrêté du 22 mars 2022, dans le délai de quinze jours, et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Par des pièces réceptionnées le 4 mars 2024, Mme B s'est bornée à produire l'arrêté en litige sans produire les justificatifs de réception de cet arrêté. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 11 mars 2024.
La présidente de la formation de jugement,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2401218_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel