TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401218_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B... D... A... C..., représenté par Me Robeiri, demande au tribunal : 1°) d’annuler en toutes ses dispositions l’arrêté du préfet de la Guyane du 8 juillet 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que M. A... C... a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 20 novembre 2024 au 19 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. A... C... une carte de séjour temporaire valable du 20 novembre 2024 au 19 novembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... C... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... D... A... C... et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2401218_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
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