TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401219_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2024 et le 21 mai 2024, M. A B, représenté par la SELARL Médéas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le maire de Vimoutiers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Power Dot en vue de la modification du marquage au sol de trois places de stationnement et de l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vimoutiers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. Par une décision du 8 janvier 2024, le maire de Vimoutiers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Power Dot en vue de la modification du marquage au sol de trois places de stationnement et de l'installation de bornes de recharge des véhicules électriques devant stationner sur ces places. 4. Le tribunal a, par un courrier du 13 mai 2024, sollicité de M. B qu'il régularise dans un délai de quinze jours sa requête en faisant état des circonstances justifiant de son intérêt à agir contre la décision attaquée. 5. Pour justifier de son intérêt lui donnant qualité à agir, M. B fait valoir qu'il est voisin immédiat du projet objet de la décision attaquée, que les bornes de recharge seront adossées au mur de clôture de sa propriété, que ces bornes porteront atteinte à l'intérêt architectural de sa maison et que celles-ci engendreront une modification de l'usage du parking sur lequel elles seront implantées dès lors que celui-ci ne sera plus réservé aux clients de la salle de sport attenante. Toutefois, M. B n'établit pas ni même n'allègue que l'adossement des bornes en cause au mur de clôture de sa propriété en compromettraient l'usage. En outre, les bornes en cause, d'une hauteur de 85 cm, sont de dimension très modeste et seront peu visibles depuis la propriété de M. B et la voie publique. Enfin, la décision en cause n'a, en tant que telle, ni pour objet, ni pour effet de modifier le périmètre des usagers du parking attenant à la salle de sport. Il s'ensuit que, faute pour M. B de faire état d'éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise à la commune de Vimoutiers et à la société Power Dot. Fait à Caen, le 7 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2401219_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel