TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401221_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, l'association Enfance avenir, représentée par sa présidence en exercice, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande d'habilitation pour l'exercice de l'activité d'intermédiaire pour l'adoption au Viêtnam à compter du 22 février 2024 2°) d'enjoindre au chef de la mission de l'adoption internationale de l'habiliter à titre provisoire. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son habilitation actuelle expire le 21 février 2024, ne lui permettant pas de finaliser les procédures de 19 familles en vue de l'adoption par son intermédiaire d'un enfant vietnamien et que ces familles seront ainsi contraintes de voir leur dossier traité par la Confédération française pour l'adoption (COFA), organisme autorisé, ou d'entamer des démarches vers un autre pays ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2401075 par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de son argumentation sur l'urgence, l'association Enfance et Avenir fait valoir que le refus de renouveler son habilitation obligera dix-neuf amilles pour lesquelles elle intervient comme intermédiaire pour l'adoption d'un enfant vietnamien de se tourner vers un autre organisme, ce qui leur portera un préjudice considérable. Toutefois, d'une part, eu égard à la portée de la décision litigieuse, qui se borne à refuser le renouvellement de l'habilitation de l'association pour le seul Vietnam, et aux buts qu'elle s'est fixée dans ses statuts, la décision du 8 décembre 2023 ne saurait être regardée comme affectant ses intérêts collectifs ou portant une atteinte grave et immédiate à sa situation propre. D'autre part, en invoquant les préjudices des dix-neuf familles dont les dossiers devront être transférés à la COFA, seul organisme habilité alors à compter du 22 février 2024 à opérer comme intermédiaire, l'association requérante fait valoir les seuls intérêts de tiers à l'instance. 4. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie et il y a lieu de rejeter la requête de l'association Enfance et Avenir en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Enfance et Avenir est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Enfance et Avenir. Fait à Paris, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2401221_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel