TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401221_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Acquaviva, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'il estime subir du fait d'une maladie professionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Haute-Corse a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie professionnelle n°42 qu'il a déclarée le 15 mars 2024 ; 3°) de mettre à la charge du service d'incendie et de secours de la Haute-Corse le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux. 3. Par la requête susvisée, M. A, demande au tribunal d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'il estime subir du fait d'une maladie professionnelle et d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Haute-Corse a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie professionnelle n°42 qu'il a déclarée le 15 mars 2024. Toutefois, en se bornant à faire état de ce que la décision litigieuse porterait atteinte à ses droits, M. A n'articule à l'appui de ses conclusions qu'un moyen non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Bastia, le 30 janvier 2025. La présidente, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C B
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2401221_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel