TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401222_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 juillet 2024, M. D A demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 11870/2024 du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à défaut, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, le temps de l'examen de cette demande, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; par ailleurs, et uniquement dans l'hypothèse où il aurait été éloigné d'office avant l'intervention de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser aux frais de l'État son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de Mayotte fait connaître que l'arrêté attaqué a été retiré et conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. Henry aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024. Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de la date et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 à 14h00 : - le rapport de M. Henry, juge des référés ; - les observations de Me Ratrimoarivony, représentant M. A, qui prend acte du retrait de l'arrêté attaqué, précise que M. A, présent sous escorte policière à la présente audience, est toujours retenu et demande au juge des référés d'assortir le non-lieu d'une injonction tendant à ce que le préfet réexamine la situation de M. A et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de Mayotte, qui a repris ses écritures et, à la suite de questions du juge des référés, précisé que l'arrêté attaqué a été retiré au motif que l'intéressé est susceptible de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et que, comme il est de pratique constante lorsque le juge des référés enjoint à l'administration de réexaminer la situation d'un ressortissant étranger ou lorsque le préfet retire une obligation de quitter le territoire, M. A sera convoqué en préfecture pour pouvoir y déposer une demande de titre de séjour, nonobstant les difficultés pratiques auxquelles peuvent être confrontés les ressortissants étrangers pour déposer une demande de titre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant comorien né le 8 novembre 1993, est dépourvu de titre de séjour. Par un arrêté n° 11870/2024 du 2 juillet 2024, le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de dire qu'il sera assisté par Me Ratrimoarivony. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté attaqué : 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté n° 11870/2024 du 2 juillet 2024 attaqué. M. A n'est donc plus obligé de quitter le territoire et, par voie de conséquence, ne peut plus faire l'objet d'un éloignement d'office, ne peut plus être maintenu au centre de rétention administrative et ne fait plus l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu des pouvoirs du juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, et au regard des motifs de la présente ordonnance, l'exécution de cette dernière n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour à M. A. En revanche, dès lors qu'il résulte des échanges qui ont eu lieu durant l'audience publique que l'arrêté attaqué a été retiré au motif que M. A est susceptible de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et que la représentante du préfet a indiqué que l'intéressé va être convoqué par les services préfectoraux afin de pouvoir déposer une demande de titre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son droit au séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : M. A, assisté par Me Ratrimoarivony, est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 11870/2024 du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A, sous huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son droit au séjour. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, B. HENRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2401222_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA