TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401222_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2024, le 11 juin 2024 et le
2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du préfet de la Manche rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
2. M. B ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur la requête :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Manche a délivré à
M. B, le 16 mai 2024, un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au
15 août 2024, une carte de séjour temporaire, valable du 11 juin 2024 au 10 juin 2025 étant, par ailleurs, en cours de fabrication. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. M. B ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cavelier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cavelier, avocat de M. B, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cavelier et au préfet de la Manche.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 7 août 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
N° 240122Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2401222_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA