TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401222_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au CNAPS, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2401224 du 13 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête par laquelle M. A demandait, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension provisoire de l'exécution de la décision contestée du 28 décembre 2023, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à son conseil via l'application Télérecours le 13 février 2024, ainsi qu'au requérant par lettre recommandée dont il a accusé réception le 16 février 2024. Le courrier de notification de l'ordonnance l'informait qu'à défaut du maintien de sa requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. M. A n'a toutefois pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d'annulation dans ledit délai. Dans ces conditions, il est réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401222_20241120
TA775 mai 2026
ORTA_2401224_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2401222_20241120
Données disponibles
- Texte intégral