TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401223_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or concernant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 20 juillet 2023 et le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le litige qui oppose M. B à la CPAM de la Côte-d'Or concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 20 juillet 2023 et l'attribution d'une indemnité temporaire d'inaptitude relève manifestement du contentieux de la sécurité sociale et, par conséquent, de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés à cet effet. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon le 26 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2401223_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel