TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401224_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B C, représenté par Me Mouric, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique contre la décision du 31 mars 2023 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Douai refusant l'autorisation de le licencier demandée par son employeur, la société Veolia Propreté Nord Normandie, a annulé la décision de l'inspectrice du travail et a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée, en tant que cette décision reconnaît dans ces motifs une faute de sa part ;
2°) d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de " modifier la motivation de son refus de licenciement " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Les conclusions de la requête formée par le salarié bénéficiaire d'une décision de l'administration refusant d'autoriser son licenciement, au motif que les faits fautifs établis ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier un licenciement, ne sont pas dirigées contre le dispositif de cette décision mais contre ses motifs. Elles ne sont donc pas recevables. Par suite, les conclusions présentées par M. C, tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui refuse l'autorisation de le licencier, sollicitée par son employeur, en tant que la décision, dans ses motifs, reconnaît le caractère fautif des faits reprochés doivent, ainsi que les conclusions à fin d'injonction de modification des motifs de cette décision, être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie pour information sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société Veolia Propreté Nord Normandie.
Fait à Lille, le 15 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2401224_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel