TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401225_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le n°2401225, M. A B, représenté par Me Gathelier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la préfète du Vaucluse a mis fin à la prise en charge de son hébergement et lui a demandé de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que son expulsion est imminente, qu'il n'a pas de famille en France et n'a donc aucune possibilité d'être logé, alors que son état de santé psychique le place dans un état de vulnérabilité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en effet :
. la décision méconnait les dispositions de l'article L 345-2-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
. la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de prise en compte de sa situation personnelle.
Vu :
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen débouté de l'asile, est accueilli depuis le 8 septembre 2022 au sein d'un dispositif d'hébergement d'urgence géré par l'association Le Village à Cavaillon. Par une décision du 28 septembre 2023, la préfète du Vaucluse a mis fin à la prise en charge de son hébergement et lui a demandé de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. M. B en demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de la préfète de Vaucluse, M. B soutient qu'il n'a pas de solution d'hébergement et que son état psychique le place dans une situation de vulnérabilité. Toutefois les pièces médicales qu'il produit remontent à septembre 2019, septembre 2021 et octobre 2021 et ne permettent pas de retenir une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, il n'y a pas lieu en l'espèce d'admettre le requérant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gathelier.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 29 mars 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3029 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2401225_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel