TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401225_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2404576 du 27 juin 2024, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 26 juin 2024, présentée par la SAS SMB. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 juin 2024 sous le n° 2401225, la SAS SMB, représentée par Me Tissot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure de passation du lot n°2 " charpente métallique " du marché public de travaux pour la construction de la grande bibliothèque de Besançon lancée par Grand Besançon Métropole (GBM) et de la décision de rejet de son offre notifiée par courrier en date du 17 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre à GBM de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des candidatures et des offres ; 3°) d'enjoindre à GBM de communiquer, dans les meilleurs délais, l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article R. 2181-4 du code de la commande publique, à savoir les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue comprenant le détail de toutes les notes attribuées accompagnés d'explications claires et motivées sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ; 4°) de mettre à la charge de GBM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS SMB soutient que : - elle n'a pas reçue une information suffisante sur les motifs de rejet de son offre et les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ; - l'analyse des candidatures par GMB est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, si l'entreprise déclarée attributaire entend s'appuyer sur les capacités d'autres entreprises pour réaliser la construction, elle n'a pas justifié des capacités professionnelles et techniques de ces sous-traitants dans son offre, notamment pour la partie fabrication de la charpente et, d'autre part, elle ne dispose pas du certificat Qualibat 2412 " Constructions et structures métalliques " pourtant exigé par le règlement de la consultation pour le lot n°2 et n'a pas fourni d'équivalence ; - l'offre de la société déclarée attributaire est irrégulière dès lors qu'elle ne respecte pas le préambule du règlement de la consultation, son article 2.7 et l'article A-1-6 du CCTP ; - l'offre de la SAS SMB a été dénaturée ; - l'offre de la société déclarée attributaire a été dénaturée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'uil n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par ordonnance n° 2401187 en date du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a d'une part, annulé au stade de l'analyse des candidatures la procédure de passation du lot n°2 " charpente métallique " du marché public de travaux pour la construction de la " Grande Bibliothèque " de Besançon et la décision du 17 juin 2024 par laquelle GBM a rejeté l'offre de la SAS SMB et, d'autre part, enjoint à GBM, si elle entend poursuivre la passation du lot n° 2 du marché en litige, de reprendre la procédure au stade de l'analyse des candidatures en excluant l'offre de la société Bourgogne Charpente Métallique. Il a en outre mis à la charge de GBM la somme de 2 000 euros à verser à la SAS SMB en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. La SAS SMB ayant été remplie de ses droits, les conclusions de la présente requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS SMB. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée SMB. Fait à Besançon le 29 août 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. A La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière - p 2 - N°2401225
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2401225_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel