TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401226_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Cabinet Changeur, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision 18 décembre 2023, par laquelle la préfète de Vaucluse a suspendu son permis de conduire pour une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle ; elle a impérativement besoin de son permis de conduire pour travailler ; elle est employée administrative au sein d'une entreprise d'énergie solaire et doit disposer d'une parfaite mobilité afin d'accomplir ses différentes missions comme l'impose l'article 8 de son contrat de travail ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce alors même qu'il n'existe aucune situation d'urgence justifiant cette omission ; elle n'a pu présenter ses observations sur la mesure envisagée ; cette omission l'a privé d'une garantie fondamentale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2401224, enregistrée le 28 mars 2024 Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral " 1 F " pris par la préfète de Vaucluse portant suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Mme B, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision de la préfète de Vaucluse décidant de la suspension de son permis de conduire, soutient qu'elle travaille en qualité d'employée administrative pour une entreprise d'énergie solaire et doit disposer d'une parfaite mobilité afin d'accomplir ses différentes missions. Cependant, la requérante, qui ne justifie par ailleurs pas de l'importance et de la fréquence de ses déplacements, n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'utiliser d'autres modes de transport ou la location de véhicules utilisables sans permis de conduire, ou tout autre moyen pour ses déplacements professionnels. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral 1F en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière eu égard au caractère grave de l'infraction commise par la requérante, pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Dès lors, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l'intéressée et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la suspension de son permis, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit en l'espèce regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris dans ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 8 avril 2024. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2401226_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel