TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401227_20250408
- Date
- 8 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La ferme nouvelle demande au tribunal d'annuler l'avis du 20 juin 2024 du pôle biodiversité forêt de la direction départementale des territoires du Jura relatif à sa demande de suppression de murgiers sur des parcelles qu'elle exploite sur la commune de Présilly. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il ressort des termes de l'acte attaqué, qu'il informe l'EARL La ferme nouvelle de l'avis facultatif du pôle biodiversité forêt de la direction départementale des territoires du Jura, à la suite de sa demande du 20 mars 2024 faisant état d'un projet de suppression de trois murgiers et sollicitant une explication sur la nature des démarches à réaliser. Cet avis, communiqué préalablement au dépôt et à l'instruction de la déclaration préalable de l'EARL La ferme nouvelle, ne constitue donc pas un acte décisoire et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 5. A l'appui de sa requête dirigée contre l'avis du 20 juin 2024 du pôle biodiversité forêt de la direction départementale des territoires du Jura, l'EARL La ferme nouvelle se borne à décrire la demande effectuée le 20 mars 2024 et la chronologie de ses démarches mais n'invoque aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation. En outre, cette requête n'a pas été régularisée, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 25 juin 2024, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, par la production d'écritures complémentaires satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'EARL La ferme nouvelle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'EARL La ferme nouvelle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL La ferme nouvelle, au préfet du Jura et à la commune de Présilly. Fait à Besançon le 8 avril 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401227
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA258 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401227_20250408
TA3310 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2401227_20250408
Données disponibles
- Texte intégral