TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401228_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Le Verger, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 janvier 2024 portant refus d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer sans délai une carte de résident sur le fondement des articles L. 424-1, L. 424-6 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite eu égard aux effets de la décision en litige sur sa situation personnelle ; il est placé en situation de précarité administrative, alors que les délais d'instruction des demandes de titre de séjour vie privée et familiale sont de l'ordre de deux à trois ans ; cette décision le place en situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement ; n'ayant pas d'autorisation de travail, il ne peut pas subvenir correctement à ses besoins ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour, dès lors que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article R. 413-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête au fond n° 2401227, enregistrée le 5 mars 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 janvier 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, M. B expose, d'une part, qu'elle le place en situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement, alors qu'il est présent en France depuis 2008 et, d'autre part, qu'elle fait obstacle à ce qu'il travaille et subvienne à ses besoins. 4. En l'état de l'argumentation de M. B, dès lors que la décision en litige, qui n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement du territoire, ne remet pas en cause, de manière grave et immédiate, les conditions de sa vie privée et familiale et que l'intéressé ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle à laquelle cette décision mettrait fin, ne justifiant en dernier lieu que d'un emploi en intérim qui a pris fin en 2020 et de la réalisation d'une formation CACES recyclage en décembre 2023, aucune des circonstances avancées n'est de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 janvier 2024 portant refus de séjour doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". 8. À défaut d'urgence, la requête de M. B, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions, en ce inclus celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 6 mars 2024. Le juge des référés, signé P. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA356 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2401228_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel