TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401228_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B E demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la président du conseil départemental du Rhône a exercé, sur délégation de la commune de Soucieu-en-Jarrest, le droit de préemption urbain sur une parcelle lui appartenant. Il soutient que : - il souhaitait vendre cette parcelle à M. D C et à son fils A pour faire du maraîchage ; - que cette parcelle est située en zone agricole et à l'intérieur d'un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la président du conseil départemental du Rhône a exercé, sur délégation de la commune de Soucieu-en-Jarrest, le droit de préemption urbain sur une parcelle lui appartenant. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. En premier lieu, M. E soutient il souhaitait vendre la parcelle en cause à M. D C et à son fils A pour faire du maraîchage. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. 4. En second lieu, si le requérant fait valoir que cette parcelle est située en zone agricole et à l'intérieur d'un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E. Fait à Lyon, le 10 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2401228_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel