TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401228_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision par laquelle la communauté de communes de Puisaye-Forterre lui a confirmé, par un mail en date du 11 mars 2024, que sa résidence secondaire, sise 11 rue Montesquieu à Champignelles, n'entre pas dans la catégorie des logements vacants permettant de bénéficier d'une exonération partielle de la cotisation de redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Dès lors que la communauté de communes de Puisaye-Forterre a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. La requête de Mme A, qui tend à contester la catégorie retenue par la communauté de communes de Puisaye-Forterre pour déterminer le montant de la cotisation de redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle sera assujettie pour sa résidence secondaire, porte ainsi sur les conditions d'exécution d'un contrat de droit privé qui la lie à un établissement public de coopération intercommunal. Le présent litige ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon le 14 mai 2024. Le président, Ph. NICOLET La république mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2401228_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel