TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401229_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme B C épouse G, représentée par Me Pather, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, d'autoriser le regroupement familial au profit de son époux, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial et de prendre une décision expresse dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit séparée, depuis près de neuf ans, de son époux qui réside au Maroc et que la décision contestée fait obstacle à la reconstitution familiale alors qu'il est extrêmement difficile pour le couple de se rendre visite en raison de ses obligations professionnelles et de la scolarité de ses enfants ; elle a, à elle seule, la charge de l'éducation de ses enfants et est donc contrainte de limiter son activité professionnelle ; - elle a déposé sa demande de regroupement familial il y a plus d'un an le 1er mars 2023 et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis quatre mois pour enregistrer sa demande. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le maire n'a pas été saisi pour avis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de ressources suffisantes ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 26 avril 2024 n°2401097 par laquelle la requérante a sollicité l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse G, ressortissante marocaine née le 8 novembre 1981, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2028, a adressé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, ressortissant marocain, le 1er mars 2023, enregistrée par l'OFII le 25 juillet 2023. Par décision du 29 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Mme C épouse G demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme C épouse G, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2028, s'est mariée au Maroc avec M. A G, le 21 juillet 2015. Pour établir la condition d'urgence s'attachant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme C épouse G fait valoir que le refus de regroupement familial a pour effet de l'éloigner de son époux auquel elle ne peut rendre visite que rarement au regard de ses obligations professionnelles et de la scolarité de ses enfants, et de le séparer de son fils. Toutefois, d'une part, si l'intéressée a entamé des démarches visant à faire bénéficier son mari du regroupement familial au cours de l'année 2023, elle vit, avec son fils, séparée de son mari depuis 2015, et, d'autre part, elle n'établit pas l'existence d'une vie commune antérieure à son mariage. La circonstance que la séparation du couple engendrerait un coût financier important lorsque l'intéressée souhaite aller voir son époux, n'est pas suffisante pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés suspende l'exécution de la décision en litige dans l'attente d'un jugement au fond. Si elle ajoute qu'elle a déposé sa demande de regroupement familial il y a plus d'un an, le 1er mars 2023, que l'OFII a mis quatre mois pour enregistrer sa demande, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. La requérante ne justifiant d'aucune raison particulière susceptible d'établir la nécessité pour son époux de la rejoindre en France à brève échéance, en conséquence, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être tenue pour satisfaite. 5. L'urgence n'étant pas établie, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme F, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse G. Copie-en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 24 mai 2024. La juge des référés, M. D La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2401229
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2401229_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel