TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401229_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille et transmise par ordonnance du 1er mars 2024, M. B A demande de le décharger de l'obligation de payer les sommes de 383 euros et 449 euros dont le recouvrement a été poursuivi par des mises en demeure de payer en date du 24 novembre 2023, sommes correspondant au montant de la taxe sur les engins maritimes au titre des années 2022 et 2023, augmenté de la majoration pour retard de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la directrice chargée de la direction des créances spéciales du Trésor conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / () / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, () devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". 3. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui conteste deux mises en demeure de payer établies sur le fondement de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales, et non pas les titres de perception émis antérieurement à son encontre, s'est borné, après avoir reçu ces mises en demeure, à solliciter du comptable compétent, le 8 janvier 2024, un échelonnement des paiements, mais n'a pas formé la contestation requise par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales avant de saisir le tribunal administratif. S'il est constant que, par un courrier du 11 janvier 2024, le comptable a répondu au requérant qu'il lui appartenait de s'acquitter de ses dettes ou de saisir le tribunal administratif compétent, aucun élément ne révèle qu'une telle réponse puisse être assimilée à une décision prise sur une contestation, au sens de l'article L. 281 précité. Aucun élément ne révèle par ailleurs qu'une telle réponse ait pu induire le requérant en erreur quant au caractère obligatoire de la contestation énoncée à l'article L. 281. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la directrice chargée de la direction des créances spéciales du Trésor et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Rennes, le 17 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2401229_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel