TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401229_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 25 novembre 2024, l’association “Société Philomathique pour l’accès aux informations relatives à l’environnement” demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions par lesquelles le directeur départemental des territoires de l’Aisne a refusé de lui communiquer la liste des piégeurs agréés pour le département de l’Aisne, dressée pour l’application de l’article R. 427-16 du code de l’environnement et de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007, et précisant pour chaque piégeur son identité, la date de signature de son agrément préfectoral et le numéro de cet agrément ; 2°) d’ordonner au directeur du département des territoires de l’Aisne de lui transmettre ce document dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir. Elle soutient que les informations demandées constituent des « informations relatives à l’environnement » au sens de l’article L. 124-1 du code de l’environnement. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 novembre 2024 et 11 avril 2025, la préfète de l’Aisne a indiqué transmettre à la requérante les informations demandées de façon anonymisée. Par un courrier du 13 mai 2025, l’association “Société Philomathique pour l’accès aux informations relatives à l’environnement” a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions. L’association “Société Philomathique pour l’accès aux informations relatives à l’environnement” a produit un mémoire enregistré le 16 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. » et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 3. L’association “Société Philomathique pour l’accès aux informations relatives à l’environnement” a été invitée à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 13 mai 2025 communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative mis à sa disposition le même jour et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette dernière date. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, l’association “Société Philomathique pour l’accès aux informations relatives à l’environnement” n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, l’association “Société Philomathique pour l’accès aux informations relatives à l’environnement” est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de l’association “Société Philomathique pour l’accès aux informations relatives à l’environnement”. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association “Société Philomathique pour l’accès aux informations relatives à l’environnement” et à la préfète de l’Aisne. Fait à Amiens, le 21 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2401229_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel