TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401230_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par plusieurs productions, enregistrées les 1er, 10, 11 et 19 juillet 2024, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de versement de l'indemnité de sujétion géographique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. M. A B se borne à produire la décision attaquée et plusieurs pièces complémentaires, aucune desdites pièces ne pouvant être valablement regardée comme assortie de moyens. Ces transmissions ne sauraient être regardées comme constituant une requête au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 1er juillet 2024, date à laquelle a été enregistrée sa première transmission, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, la requête de M. A B, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Mamoudzou, le 17 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER. La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2401230_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel