TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401231_20240706
- Date
- 6 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 11954/2024 du 3 juillet 2024, en tant que cet arrêté lui interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, d'organiser son retour sans délai et de réexaminer dans un délai de deux mois sa situation en lui délivrant durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. Henry aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024. Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de la date et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2024 à 14h00 : - le rapport de M. Henry, juge des référés ; - les observations de Me Ratrimoarivony, représentant Mme B, qui précise, d'une part, que sa cliente, qui est arrivée au centre de rétention administrative le 3 juillet à 20h30, en a été extraite le 4 juillet à 9h30 en vue de son éloignement par la navette maritime de 12h vers Anjouan et, d'autre part, qu'outre les éléments relatifs à la vie privée et familiale développés dans les écritures, il convient de préciser que le conjoint de la requérante est en situation régulière à Mayotte, comme en atteste son titre de séjour et son récépissé de demande de renouvellement, qu'il présente à l'audience et dont le représentant de la préfecture prend connaissance sans faire d'observation ; - les observations de M. A, représentant le préfet de Mayotte, qui a repris ses écritures, insisté sur le fait que les éléments produits par la requérante ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et précisé qu'il a appris à l'audience l'éloignement de Mme B la veille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est une ressortissante comorienne née le 15 mai 1980. Elle a été contrôlée par les forces de l'ordre le 3 juillet 2024 à 17h40 et, n'étant pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour à Mayotte, a été présentée à un officier de police judiciaire qui lui notifié un arrêté du préfet de Mayotte n° 11954/2024 du 3 juillet 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an. L'officier de police judiciaire lui a également notifié un arrêté de placement en rétention administrative, qui a pris effet à 18h46. Mme B est ensuite arrivée au centre de rétention administrative à 20h30, puis en a été extraite dès le lendemain à 9h30 en vue de la préparation de son éloignement forcé. Mme B a alors introduit la présente requête le 4 juillet 2024 à 12h02, pour demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de son obligation de quitter le territoire. En dépit de cette requête, Mme B a été éloignée par la navette maritime de 12h vers l'île d'Anjouan, en Union des Comores. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande principalement au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. D'une part, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Selon l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". En vertu de l'article 13 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " 1. Le ressortissant concerné d'un pays tiers dispose d'une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l'article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d'indépendance. / 2. L'autorité ou l'instance visée au paragraphe 1 est compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l'article 12, paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l'exécution, à moins qu'une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la législation nationale. () ". 4. Si, à Mayotte, le recours contre l'obligation de quitter le territoire français est par lui-même dépourvu de caractère suspensif, l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, lorsque la personne qui en fait l'objet saisit le juge des référés du tribunal administratif de la procédure de référé prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que la mise en œuvre des mesures d'éloignement forcé est différée jusqu'à ce que le juge ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience ou, en cas de tenue d'une audience, jusqu'à ce qu'il ait statué, de telle sorte que les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français soient mis à même d'exercer utilement les voies de recours qui leur sont ouvertes, ainsi que l'impliquent les exigences découlant du droit au recours effectif garanti notamment par les stipulations et dispositions rappelées au point précédent et qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Compte tenu de la nature particulière du droit à un recours effectif, dont la méconnaissance rend impossible ou plus difficile le contrôle par le juge du respect des autres libertés fondamentales en jeu, l'éloignement forcé d'un ressortissant étranger sans qu'ait été respecté le différé d'exécution prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, par lui-même, de caractériser une situation d'urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il appartient alors en principe au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire immédiatement cesser en annihilant les effets de la mesure d'éloignement irrégulièrement exécutée. Il en va également ainsi dans le cas où l'autorité administrative met à exécution la mesure d'éloignement avec une célérité telle qu'elle prive le ressortissant étranger de toute possibilité d'introduire un recours avant cette exécution d'office, l'empêchant alors de bénéficier de la protection instituée par les dispositions du 2° de l'article L. 761-9. Dans l'un et l'autre cas, la circonstance que le ressortissant étranger a pu, malgré tout, saisir le juge des référés ne fait cesser ni l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours ni l'urgence à y mettre fin, puisque le ressortissant étranger éloigné prématurément est privé de la possibilité de faire valoir ses droits dans des conditions satisfaisantes, dans la mesure notamment où il ne peut ni venir plaider sa cause devant le juge des référés ni échanger correctement avec son avocat. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 ci-dessus, que Mme B, qui a été admise au centre de rétention administrative le 3 juillet à 20h30, en a été extraite dès le 4 juillet à 9h30 en vue de son éloignement forcé. Ce faisant, le préfet de Mayotte a mis l'obligation de quitter le territoire à exécution avec une telle célérité que Mme B ne pouvait exercer un recours avant son éloignement et l'a, ainsi, privée de son droit à un recours effectif. 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 8. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui réside de longue date à Mayotte, vit dans le département auprès de son mari, qui réside en situation régulière sur l'île, ainsi qu'auprès de quatre de ses enfants, tous nés à Mamoudzou entre 2003 et 2014, qui soit sont majeurs et résident en situation régulière sur le territoire départemental soit sont mineurs. Mme B a également un autre fils, majeur pour être né en 2001 à Mamoudzou, qui a la nationalité française et est actuellement en métropole. Les enfants mineurs, nés à Mayotte, qui y ont toujours vécu auprès de leurs deux parents, qui y ont leur père qui y réside en situation régulière et qui y sont scolarisés, ont vocation à demeurer à Mayotte. Dès lors, l'obligation faite à Mme B de quitter le territoire français, avec l'Union des Comores pour pays de destination, et l'interdiction de revenir en France pendant un an ont porté et continuent de porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. 9. Enfin, compte-tenu, d'une part, de ce qui a été dit aux points 5 et 6 et, d'autre part, de ce qui a été dit au point précédent, et dès lors que l'ensemble de la famille de Mme B, qui était présente à l'audience, réside à Mayotte, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander, d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 11954/2024 du 3 juillet 2024 en tant que cet arrêté lui interdit de revenir sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser sans délai son retour sur l'île, aux frais de l'État, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, en la munissant pendant ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais engagés dans le cadre de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 11954/2024 du 3 juillet 2024 est suspendue en tant que cet arrêté interdit à Mme B de revenir sur le territoire français pendant un an. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser sans délai le retour de Mme B à Mayotte, aux frais de l'État. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer le droit au séjour de Mme B dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 6 juillet 2024. Le juge des référés, B. HENRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2024
Référence
ORTA_2401231_20240706
Données disponibles
- Texte intégral