TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401232_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2401232, qualifiée sans plus de précision de " référé en urgence ", M. B A conteste l'arrêté n°90-2024-04-08-00001 du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort prononce à son encontre une astreinte administrative d'un montant journalier de deux cents euros jusqu'à satisfaction de la mise en demeure notifiée par arrêté du 16 octobre 2023. Il soutient que : - l'arrêté litigieux ne lui est parvenu que fin mai 2024 ; - la décision est en contradiction avec la rubrique 3.3.1.0. de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dès lors que la surface de son terrain concernée par cette rubrique ne représente qu'environ 0,06 ha et que l'inspectrice de la DREAL venue sur les lieux n'a pas souhaité poursuivre, les travaux reprochés ne consistant qu'en un ajout de terre destiné à faciliter l'accès au pré pour les chevaux et la remorque à foin ; - les sommes demandées sont totalement disproportionnées et le mettraient en grave difficulté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. En saisissant le juge des référés d'une requête dans laquelle il emploie le terme de " référé en urgence ", sans même préciser sur le fondement de quelle disposition il présente sa demande, M. A ne permet pas de savoir clairement s'il a entendu saisir le tribunal d'un référé suspension, d'un référé liberté ou d'un référé mesures utiles, voire d'un autre référé, ni de s'assurer que les conditions propres à la mesure d'urgence vraiment recherchée seraient réellement satisfaites. 7. En admettant même, comme il est probable, qu'est seulement recherchée la suspension de l'arrêté n°90-2024-04-08-00001 du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort prononce à l'encontre de M. A une astreinte administrative d'un montant journalier de deux cents euros jusqu'à satisfaction de la mise en demeure notifiée par arrêté du 16 octobre 2023, cet arrêté étant versé au dossier en tant que décision attaquée, de telles conclusions sont irrecevables faute pour l'intéressé d'avoir joint à sa requête une copie de sa demande d'annulation de cet acte, aucune demande de cette nature n'ayant au demeurant été enregistrée par le greffe du tribunal. 8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, dans leur ensemble, les conclusions dont est saisi le tribunal. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401232 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon, le 4 juillet 2024. La juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA254 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401232_20240704
TA696 mai 2026
DTA_2401232_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2401232_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel