TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401234_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme C B, épouse A, doit être regardée comme contestant la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires, pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, a rejeté sa demande de certificat de nationalité française. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 1045-2 du code de procédure civile : " La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ". Si Mme A n'est plus recevable aujourd'hui pour intenter un tel recours, il lui est loisible, de saisir le tribunal judiciaire de son domicile d'une action déclaratoire de nationalité française. En tout état de cause, la requête de Mme A, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme C B, épouse A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A. Fait à Nice, le 28 mars 2024. Le président de la 4ième chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2401234
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2401234_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel