TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2401234_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre par le département de La Réunion d'un montant de 3 632,76 euros. Il soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée concernant l'absence de remboursement par son assureur du sinistre survenu le 26 février 2023, celle-ci résultant d'un défaut de communication entre le collège/département et la MAIF. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le litige a été porté devant une juridiction incompétente ; - le requérant n'est pas fondé à invoquer l'exonération de sa responsabilité alors qu'il est seul à l'origine du sinistre ; - l'échec de la prise en charge du sinistre par son assureur est imputable au requérant, du fait de l'absence de diligences effectuées vis-à-vis de l'assureur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Le 26 février 2023, M. A, principal du collège Plateau Caillou à Saint-Paul, a perdu le contrôle de son vélo et a heurté le portail du collège, endommageant celui-ci ainsi que le dispositif de fermeture automatique. M. A a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la MAIF, le 6 mars 2023. Le département de La Réunion, qui a procédé aux travaux de réparation en avril 2023, en a sollicité le remboursement auprès de la MAIF le 8 septembre 2023. L'assureur de M. A a refusé la prise en charge de ces travaux au motif de l'absence de matérialité des dommages, du fait du défaut de communication des photos du portail endommagé réclamées à plusieurs reprises au sociétaire. Par un courrier du 5 juin 2024, le président du conseil départemental a informé M. A que sa responsabilité civile était engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la matérialité des faits étant établie au regard de la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur. Ce courrier l'informait également qu'à la suite du refus de son assureur d'indemniser le département des dommages subis, il lui appartenait dès lors d'indemniser le département, un titre de recette devant être émis d'un montant de 3 632,76 euros. Par sa requête, M. A demande l'annulation du titre de recette émis le 22 juillet 2024. 3. En l'espèce, M. A qui ne soutient pas que le sinistre est survenu dans l'exercice de ses fonctions et ne conteste pas être à l'origine à titre personnel des dommages causés à un ouvrage public, se borne à invoquer une faute commise par le département et son assureur, la MAIF, résultant d'un défaut de communication ayant conduit à la réalisation des travaux de réparation du portail sans l'accord de l'assureur. Toutefois, la contestation d'un titre de recette émis à l'encontre d'un agent public suite à la dégradation d'un ouvrage public, lequel agent doit être regardé comme une personne privée compte-tenu de ce qui vient d'être exposé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, alors même que le bien endommagé est un ouvrage public et que l'indemnité dont l'administration estime être créancière est recouvrée au moyen d'un titre exécutoire. Ainsi, la requête a été adressée à une juridiction incompétente pour connaitre du présent litige. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la direction régionale des finances publiques de La Réunion et au département de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 4 juin 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2401234_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel