TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2401235_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, la SNC BATIPART SOPHIA EMERALD représentée par Me Charlotte Magimel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties assignées au titre des années 2023 et 2023, à raison d’un immeuble de bureaux sis 150, Allée Pierre Ziller à Valbonne (06 560), augmentées des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par un courrier du 7 janvier 2026, la SNC Batipart Sophia Millenium a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l’Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public peuvent s’inscrire dans l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article. Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l’inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ». Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise le 7 janvier 2026 et reçue le 10 janvier 2026. Or, le délai d’un mois est venu à expiration sans que le maintien de la requête soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative la personne requérante est réputée s’être désistée d’office de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la SNC BATIPART SOPHIA EMERALD de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC BATIPART SOPHIA EMERALD et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2401235_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel