TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401237_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A C, représenté par Me Delpiano, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne l'a réquisitionné pour participer en tant qu'examinateur aux examens cliniques objectifs structurés nationaux des 28, 29 et 30 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne de cesser toute mesure de réquisition à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le préavis de grève a été déposé le 7 mars 2024, laissant à l'administration le temps de s'organiser ; - la mesure attaquée porte atteinte à la liberté fondamentale qu'est le droit de grève ; - l'atteinte portée à cette liberté est manifestement illégale du fait de l'incompétence du président d'université, qui ne dispose que d'une autorité fonctionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En outre, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " () Le président assure la direction de l'université. A ce titre : () 4°) Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université () ". 3. M. C, assistant hospitalo-universitaire au centre hospitalier universitaire de Reims, a fait l'objet le 24 mai 2024 d'une réquisition par le président de cet établissement en vue de sa participation, les 28, 29 et 30 mai 2024, en qualité d'examinateur aux examens cliniques objectifs structurés nationaux de fin de deuxième cycle des études de médecine alors qu'un préavis de grève nationale avait été déposé le 7 mars 2024 pour les 27 et 28 mai 2024, mouvement reconductible les 28 et 30 mai 2024. Il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que la circonstance que la décision attaquée ait été signée par le président de l'université serait de nature à la rendre manifestement illégale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. De surcroît, alors même que le préavis de grève a été déposé très en amont, l'organisation de ces épreuves ne pouvait être organisée avant la fin de l'année universitaire, et doit intervenir suffisamment en amont de la date d'affectation des internes pour permettre l'appariement par spécialité et la répartition des quelque 7 800 étudiants concernés. Au vu de l'intérêt public qui s'attache à l'affectation en temps utile des internes au sein des établissements de santé, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Valérie Delpiano. Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 mai 2024. Le juge des référés, signé A. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2401237_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA