TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2401237_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Isère a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par acte enregistré le 17 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement des conclusions de la requête M. B à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 4 juin 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de L'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401237
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401237_20250604
TA3326 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2401237_20250604
Données disponibles
- Texte intégral