TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401238_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Gacon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du sixième jour en cas de non-respect de l'injonction ainsi prononcé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter du trentième jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision du préfet de l'Essonne la place dans l'impossibilité de faire valoir son droit au séjour en la mettant en situation irrégulière ; elle se trouve ainsi exposée à un risque d'éloignement du territoire national ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée en ce qu'elle n'est pas motivée, qu'elle peut invoquer un droit au séjour en tant qu'ascendante d'une personne de nationalité française en application de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle peut également bénéficier de l'article L. 423-23 de ce même code ; elle peut en outre invoquer le bénéfice de l'article L. 423-11 de ce code ; elle est confrontée à des difficultés informatiques insurmontables. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401237 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante chinoise, née le 1er juin 1962, entrée sur le territoire français le 7 septembre 2023, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'exécution de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A épouse B, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à une demande de renouvellement de titre de séjour, se borne à faire valoir que le refus du préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'admission au séjour a pour effet de la maintenir dans la précarité et l'expose au risque d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine. Toutefois, la circonstance que la décision en litige maintient la requérante dans la précarité en raison de sa situation irrégulière au regard du droit au séjour ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d'urgence. Par ailleurs, dès lors que les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient le caractère suspensif de la procédure de recours, prévue aux articles L. 614-1 et suivants du même code, contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français, la seule circonstance que l'intéressée peut se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 611-1 de ce code, le préfet peut lui faire obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de la décision de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, la requérante n'apporte aucun élément quant aux effets graves et immédiats sur sa situation personnelle et familiale que la décision querellée serait de nature à induire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter sa requête en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Versailles, le 14 février 2024. Le juge des référés, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2401238_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel