TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401238_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 10092/2024 du 5 juin 2024, en tant que cet arrêté l'oblige à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'intérieur supérieur de ses trois enfants mineurs. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. Henry aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024. Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de la date et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Henry, juge des référés ; - les observations de Me Ratrimoarivony, représentant M. C B, et de l'intéressé lui-même, qui ont repris les écritures et insisté sur l'ancienneté du séjour du requérant sur le territoire mahorais et sa situation familiale, en précisant, notamment, d'une part, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, M. C B ne pourra pas y recevoir ses deux premiers enfants qui, ayant obtenu l'asile en France, ne peuvent voyager en République démocratique du Congo et, d'autre part, que sa nouvelle conjointe, l'enfant qu'ils ont en commun ainsi que le premier enfant de celle-ci ont besoin de lui auprès d'eux à Mayotte ; - les observations de Me Bekpoli, représentant le préfet de Mayotte, qui a conclu au rejet de la requête, en soutenant qu'il n'y a aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors en particulier, d'une part, que les deux premiers enfants de l'intéressé vivent à Lyon et que les pièces produites, notamment les attestations de complaisance, ne permettent pas d'établir qu'il contribue à leur entretien et, d'autre part, qu'il peut reconstituer sa vie de famille avec sa nouvelle conjointe, ressortissante congolaise qui n'a pas de droit au séjour à Mayotte, dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 26 octobre 1986, est dépourvu de titre de séjour. Par un arrêté n° 10092/2024 du 5 juin 2024, le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 4. Pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs, M. C B fait valoir qu'il est à Mayotte depuis plus de dix ans, qu'il a deux enfants nés d'une première union qui ont, comme leur mère, obtenu l'asile en France et qu'il a un enfant né d'une seconde union, avec lequel il vit, ainsi qu'avec la mère de l'enfant et le premier fils de celle-ci. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que les deux premiers enfants du requérant vivent à Lyon et qu'ils ne sont jamais venus le voir à Mayotte depuis leur départ en métropole. L'éloignement du requérant de Mayotte n'aura donc pas d'incidence significative sur ses relations avec ses deux premiers enfants et sur les intérêts de ceux-ci. D'autre part, la mère du troisième enfant du requérant est de nationalité congolaise et ne dispose pas de droit au séjour à Mayotte, de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, et en dépit de l'ancienneté du séjour de M. C B à Mayotte, il ne résulte pas de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que M. C B n'est pas fondé à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 10092/2024 du 5 juin 2024 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 8 juillet 2024. Le juge des référés, B. HENRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2401238_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA