TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2401238_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. E A et Mme B C épouse A, représentés par Me Lehmann, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pompey a rejeté leur demande tendant au retrait du permis de construire accordé le 15 novembre 2022 à M. F en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Pompey de retirer le permis de construire accordé à M. F dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pompey le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, M. F, représenté par Me Lemaire-Vuitton, conclut au rejet de la requête de M. et Mme A et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, M. et Mme A demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action et de rejeter la demande formulée par M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, la commune de Pompey, représentée par Me Tadic, indique ne pas s'opposer au désistement de M. et Mme A. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, M. F demande au tribunal de constater le désistement d'instance et d'action de M. et Mme A et persiste dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'une part, par leur mémoire enregistré le 9 juillet 2025, M. et Mme A déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il y soit donné acte. 3. D'autre part, il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pompey a rejeté leur demande tendant au retrait du permis de construire accordé le 15 novembre 2022 à M. F. Article 2 : M. et Mme A verseront à M. F une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme B C épouse A, à la commune de Pompey et à M. D F. Fait à Nancy, le 1er août 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2401238_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel