TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401239_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, le cas échéant de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision du préfet de l'Essonne l'empêche d'obtenir un document lui permettant de justifier de son droit au séjour alors même qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; la décision attaquée remet en cause la poursuite de sa formation en vue de son insertion professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée en ce que sa situation n'a pas été sérieusement examinée et qu'elle n'est pas motivée ; en outre, elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est par ailleurs entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les articles L.411- 1, R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la seule circonstance qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 janvier 2022 est insuffisante pour justifier le refus opposé ; elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est en cours de formation et justifie d'un parcours scolaire exemplaire ; elle méconnait les articles 7 quater de l'accord franco-tunisien, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il présente des liens personnels et familiaux en France ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il répond à des considérations humanitaires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301678 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, et notamment dans celui d'un refus d'enregistrement de demande de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A, ressortissant tunisien né le 27 juillet 2003, fait valoir qu'il doit entamer en mars 2024 une formation " BPJEPS APT " afin de devenir animateur sportif et qu'il ne peut finaliser son inscription en l'absence d'un document de séjour en cours de validité. Si pour établir cette impossibilité d'inscription, M. A verse aux débats une pièce n° 27 présentée comme une " attestation d'entrée en formation " de MS Sport Formation à Massy (91300) indiquant expressément qu'" Afin de finaliser son inscription, nous avons besoin d'un document d'identité : un récépissé ou un titre de séjour nous prouvant son identité. Sans l'un de ces documents, nous ne pouvons malheureusement pas l'accepter en formation ", il est toutefois constant que cette pièce n'est pas datée et ne comporte aucun tampon de l'organisme de formation en cause et ne présente dans ces conditions aucune garantie d'authenticité. Il résulte ainsi de l'instruction que la circonstance que M. A soit démuni de titre de séjour ne saurait être regardée comme constituant un obstacle à la poursuite de sa formation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ne présentent pas un caractère urgent en l'état de l'instruction et doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par voie de conséquence doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme demandée par M. A au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 14 février 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2401239_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel