TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401240_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 12093/2024 du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à défaut, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, le temps de l'examen de cette demande, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; par ailleurs, et uniquement dans l'hypothèse où il aurait été éloigné d'office avant l'intervention de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser aux frais de l'État son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- dans l'hypothèse où il aurait été reconduit malgré l'introduction de la présente requête, un tel éloignement méconnaîtrait les dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, partant, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. Henry aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024.
Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la date et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 à 9h30 :
- le rapport de M. Henry, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, représentant M. A, et de l'intéressé lui-même, qui ont repris les éléments contenus dans les écritures et ont, en outre, soulevé un moyen nouveau, tiré de ce que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur du requérant, en faisant valoir notamment que l'enfant du requérant est français, qu'il a toujours vécu à Mayotte depuis sa naissance et que le requérant, qui vit maritalement avec la mère de l'enfant, contribue à son éducation et à son entretien ;
- les observations de Me Bekpoli, représentant le préfet de Mayotte, qui a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 1er janvier 1983, est dépourvu de titre de séjour. Par un arrêté n° 12093/2024 du 5 juillet 2024, le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de dire qu'il sera assisté par Me Ratrimoarivony.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
4. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
5. Si M. A soutient qu'il est en France depuis 2005 et qu'il vit maritalement avec la mère de son enfant français, dont il pourvoit à l'éducation et à l'entretien, les éléments qu'il produit, à savoir l'acte de naissance de l'enfant du 24 août 2021 mentionnant une adresse de résidence identique pour la mère et le père de l'enfant et quelques factures et facturettes, sont insuffisants pour établir ses allégations et, partant, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ou à l'intérêt supérieur de son fils mineur.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que M. A n'est pas fondé à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 12093/2024 du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Ses conclusions à fin de suspension doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A, assisté par Me Ratrimoarivony, est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 9 juillet 2024.
Le juge des référés,
B. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2401240_20240709
Données disponibles
- Texte intégral