TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401242_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme C A B, représentée par la SELARL Avlex Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, présentée le 7 juillet 2023 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de sa formation professionnelle ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si Mme A B soutient que la décision attaquée rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à la poursuite de sa formation professionnelle, il est constant qu'elle n'a présenté sa demande de titre de séjour qu'à l'âge de vingt ans, alors que, selon ses affirmations, elle est présente sur le territoire depuis qu'elle est mineure et que sa situation personnelle et familiale n'a pas significativement évolué depuis la date à laquelle elle est devenue majeure. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la situation d'urgence invoquée par l'intéressée doit être regardée comme lui étant imputable. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la SELARL Avlex Avocats. Fait à Caen, le 16 mai 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2401242_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA