TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401242_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 juillet 2024, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 12157/2024 du 6 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à défaut, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, le temps de l'examen de cette demande, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; par ailleurs, et uniquement dans l'hypothèse où elle aurait été éloignée d'office avant l'intervention de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser aux frais de l'État son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- dans l'hypothèse où elle aurait été reconduite malgré l'introduction de la présente requête, un tel éloignement méconnaîtrait les dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, partant, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. Henry aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024.
Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la date et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 à 9h30 :
- le rapport de M. Henry, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, représentant Mme A, et de Mme A elle-même, qui ont repris les éléments contenus dans les écritures ;
- les observations de Me Bekpoli, représentant le préfet de Mayotte, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 15 avril 2000, a déposé, le 23 février 2023, une demande de titre de séjour qui a été rejetée par le préfet de Mayotte, décision contre laquelle elle a introduit un recours enregistré sous le n° 2302503 au greffe du tribunal administratif de Mayotte. Par un arrêté n° 12157/2024 du 6 juillet 2024, le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de dire qu'elle sera assistée par Me Ratrimoarivony.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
4. En premier lieu, dès lors que Mme A fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, susceptible d'être exécutée à brève échéance puisqu'elle est placée en rétention administrative, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de toutes les décisions subséquentes.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Il résulte de l'instruction que Mme A est arrivée à Mayotte en 2009, à l'âge de 9 ans, qu'elle a fait l'objet, par un jugement du juge aux affaires familiales du 8 septembre 2014, d'une délégation de l'autorité parentale auprès de sa tante, en situation régulière à Mayotte, qu'elle a un frère français qui vit à Mayotte et qu'elle a réalisé sa scolarité sur l'île, où elle a obtenu le baccalauréat et une première année de BTS et a, ainsi, nécessairement noué d'importantes relations personnelles. Compte tenu de l'ancienneté et des conditions de son séjour à Mayotte, de ses liens familiaux sur l'île et de son intégration dans la société française, la requérante est fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 12157/2024 du 6 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Compte tenu des pouvoirs du juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour à Mme A. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur sa requête n° 2302503. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A, assistée par Me Ratrimoarivony, est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté n° 12157/2024 du 6 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A, sous huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête n° 2302503.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 9 juillet 2024.
Le juge des référés,
B. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2401242_20240709
Données disponibles
- Texte intégral