TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401243_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gueneau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée ; l'objet et les effets de la décision attaquée préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation ; il dispose d'une promesse d'embauche et vit en France depuis l'âge de quatorze ans ;
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l'auteur de l'acte est incompétent ;
* la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation : un titre de séjour doit lui être délivré en application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré en France de manière régulière, a été pris en charge par les services sociaux dès son arrivée en France et a suivi une formation en France ;
* la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est arrivé en France à l'âge de 14 ans avec son frère alors âgé de 15 ans ; il a obtenu son baccalauréat dans la spécialité technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques ; il bénéficie une promesse d'embauche dans sa spécialité ; il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- la requête au fond enregistrée le 6 mars 2024 sous le n° 2401241 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né le 17 mai 2001, a présenté, le 9 juin 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en faisant notamment valoir qu'il est entré en France à l'âge de quatorze ans avec son frère âgé de quinze ans, qu'il a été pris en charge par les services sociaux à l'enfance, qu'il a obtenu un baccalauréat dans la spécialité technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche dans cette spécialité. Il a introduit, le 6 mars 2024, un recours en excès de pouvoir, enregistré au greffe du tribunal sous le n° 2401241, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 février 2024 précité. Eu égard au caractère suspensif de ce recours prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond. Le tribunal administratif statuant dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, l'instruction de ce recours devrait prochainement être achevée. Il est, par ailleurs, constant que le requérant n'est pas titulaire d'un titre de séjour et qu'il n'allègue pas bénéficier d'un emploi. Dans ces conditions, alors que le recours au fond introduit par M. B est appelé à être jugé dans les toutes prochaines semaines, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 février 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les conclusions susvisées à fin d'injonction de la requête ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 12 mars 2024.
Le juge des référés,
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2401243_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA