TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401244_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 sous le numéro 2401244, M. A B saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs a suspendu son permis de conduire pour une durée de trois mois. II/ Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2401245, M. A B saisit le tribunal du même recours que dans sa requête n° 2401244. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Dans les requêtes nos 2401244 et 2401245, M. B forme un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs a suspendu son permis de conduire pour une durée de trois mois. Une telle demande, purement gracieuse, relève de la seule compétence de l'administration qui a édicté la décision contestée et il n'appartient dont pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, d'en connaître. Par suite, les requêtes de M. B doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes nos 2401244 et 2401245 de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 4 juillet 2024. La vice-présidente, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2401244-2401245
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA254 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2401244_20240704
Données disponibles
- Texte intégral