TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401244_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 28 juin 2024, la société AM Aubervilliers, représentée par Me Saint-Supery demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 26 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune d'Aubervilliers a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite portant sur la construction d'un immeuble de 5 logements, après démolition des constructions existantes, sur un terrain sis 28 chemin du Haut Saint-Denis situé sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aubervilliers de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juin et 1er août 2024, la commune d'Aubervilliers conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a délivré à la société AM Aubervilliers le certificat de permis de construire tacite sollicité. Un mémoire, présenté par la société AM Aubervilliers et enregistré le 5 août 2024, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune d'Aubervilliers a, par un arrêté du 18 juillet 2024, délivré à la société AM Aubervilliers un certificat d'autorisation tacite. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société AM Aubervilliers et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société AM Aubervilliers. Article 2 : La commune d'Aubervilliers versera à la société AM Aubervilliers une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AM Aubervilliers et à la commune d'Aubervilliers. Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2401244_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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