TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401245_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2401245, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution d'une décision non formalisée l'empêchant d'utiliser les tickets CESU (chèque emploi service universel), constitutive d'une spoliation ; 2°) d'enjoindre à l'organisme gérant les tickets CESU (chèque emploi service universel) de le rétablir dans ses droits à compter du mois de décembre 2023. M. B soutient que : -il est bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap ; il a été informé par le département des Bouches-du-Rhône et la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, sans décision formalisée, que le système de paiement par tickets CESU des aides aux personnes handicapées a été modifié ; -l'urgence est caractérisée car, depuis le mois de décembre 2023, il ne peut plus payer son intervenant, qu'il souhaite garder et qui lui rend service ; -une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est à relever, la méconnaissance du principe de continuité d'un avantage acquis, caractérisée par la modification des conditions d'utilisation du CESU. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. A l'appui de ses conclusions susvisées, M. B, bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, qui indique qu'il a été informé, par décision non formalisée, que le système de paiement par tickets CESU (chèque emploi service universel) des aides aux personnes handicapées a été modifié, soutient, d'une part, que l'urgence serait caractérisée dans la mesure où il ne peut plus payer son intervenant depuis le mois de décembre 2023 du fait de cette modification, laquelle, d'autre part, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que constitue le principe de continuité d'un avantage acquis. 4. Toutefois, par une telle argumentation, le requérant n'établit, ni une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401245 de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 9 février 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2401245_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel