TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401245_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à une décision de l'EHPAD de Lagraulière du 9 avril 2024 ayant pour objet " demande de rectification de la déclaration annuelle Ircantec pour l'année 2007 ". Mme A soutient qu'elle " est en mesure " de prouver que la " réponse " de l'EHPAD est " injustifiée ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Au cours de l'année 2023, l'Ircantec a établi un " bulletin de situation de compte récapitulatif ". Le 9 octobre 2023, Mme A a demandé à l'EHPAD de Lagraulière de transmettre à l'IRCANTEC une déclaration modificative de l'assiette de rémunération issue de son activité, au CCAS de Lagraulière, au titre de l'année 2007. Par une décision du 9 avril 2024, dont Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation, le président de l'EHPAD de Lagraulière a rejeté sa demande. 3. Le moyen invoqué par Mme A et qui a été analysé, ci-dessus, dans les visas, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon le 21 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2401245_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel