TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401245_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A D, représentée par Me Ratrimoarivony demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 12236/2024 du 7 juillet 2024, en tant que cet arrêté l'oblige à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. Henry aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024. Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de la date et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 à 14h00 : - le rapport de M. Henry, juge des référés, qui a en outre informé les parties de ce qu'il envisageait d'assortir d'office d'une astreinte l'injonction susceptible d'être prononcée pour assurer l'exécution de la présente ordonnance ; - les observations de Me Ratrimoarivony, représentant Mme A D, et de l'intéressée elle-même, qui ont repris les écritures ; - les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui a conclu au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D est une ressortissante malgache née le 25 décembre 1987. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme D a introduit un recours au fond contre cet arrêté, enregistré au greffe du tribunal sous le n°2303548, sur lequel il n'a pas encore été statué. Par un arrêté n° 20090/2024 du 15 septembre 2023, le préfet de Mayotte a obligé Mme D à quitter le territoire français sans délai. Par une ordonnance n° 2303670 du 18 septembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette obligation au motif qu'elle portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. Par un arrêté n° 12236/2024 du 7 juillet 2024, le préfet de Mayotte a de nouveau obligé Mme D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. En premier lieu, dès lors que Mme D fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, susceptible d'être exécutée à brève échéance puisqu'elle est placée en rétention administrative, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de toutes les décisions subséquentes. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il résulte de l'instruction, comme l'a déjà relevé le juge des référés dans son ordonnance du 15 septembre 2023, que la requérante réside à Mayotte depuis juillet 2016 au moins, qu'elle vit maritalement avec un compatriote en situation régulière, qu'ils élèvent ensemble leurs filles B et C à Koungou, où celles-ci sont scolarisées, et que la requérante a présenté deux demandes de titre de séjour au moins, la première ayant donné lieu à un refus qui est contesté devant la juridiction administrative et la seconde ayant donné lieu à la délivrance d'un récépissé le 26 octobre 2023. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour à Mayotte et à l'intensité et la stabilité de ses attaches familiales, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 12236/2024 du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme D, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour d'inexécution, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur sa requête n° 2303670. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros que Mme D demande au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise par le préfet de Mayotte à l'encontre de Mme D le 7 juillet 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme D, sous cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable, et le cas échéant renouvelée, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur sa requête n° 2303670. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus, ainsi que pour chaque jour antérieur au jugement de la requête n° 2303670 pour lequel l'autorisation provisoire de séjour de Mme D n'aurait pas été renouvelée. Article 4 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, B. HENRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2401245_20240710
Données disponibles
- Texte intégral