TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401246_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 21 mars 2024, M. C F, Mme K H, Mme E F, Mme B H, M. D F, M. M F, M. L F, M. N F Mme G F, Mme I F, Mme J F et Mme A F demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations et le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'octroyer la nationalité française à M. C F ; 2°) d'enjoindre à la " plateforme régionale de naturalisation de Bretagne Préfecture d'Ille-et-Vilaine " et au ministre chargé des naturalisations d'enregistrer la demande de naturalisation de M. C F dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé attestant de l'enregistrement de sa demande de naturalisation du 28 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, notamment par son article 40 ; - le décret n° 2020-874 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur ; - le code de justice administrative. Par décision du 2 mai 2024, le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur : " Au titre de ses attributions relatives à l'immigration, à l'accueil des étrangers et à l'asile, le ministre de l'intérieur () / Il a la charge des naturalisations () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête des consorts F et H est dirigée contre une décision implicite du ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Le litige soulevé par la présente requête concerne un refus d'instruction d'un dossier de naturalisation qui relève de la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'intérieur. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête des consorts F et H est le tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête des consorts F et H au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête des consorts F et H est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à Mme K H, à Mme E F, à Mme B H, à M. D F, à M. M F, à M. L F, à M. N F, à Mme G F, à Mme I F, à Mme J F, à Mme A F et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Rennes, le 13 juin 2024. Le magistrat désigné, signé P. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2401246_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel