TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401247_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 7 et 8 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 12208/2024 du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à défaut, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, le temps de l'examen de cette demande, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; par ailleurs, et uniquement dans l'hypothèse où il aurait été éloigné d'office avant l'intervention de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser aux frais de l'État son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- dans l'hypothèse où il aurait été reconduit malgré l'introduction de la présente requête, un tel éloignement méconnaîtrait les dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, partant, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. Henry aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024.
Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la date et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 à 14h00 :
- le rapport de M. Henry, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, représentant M. B, et de l'intéressé lui-même, qui ont repris les éléments contenus dans les écritures ;
- les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant comorien né le 16 juin 2006. Par un arrêté n° 12208/2024 du 7 juillet 2024, le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de dire qu'il sera assisté par Me Ratrimoarivony.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
4. En premier lieu, dès lors que M. B fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, susceptible d'être exécutée à brève échéance puisqu'il est placé en rétention administrative, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de toutes les décisions subséquentes.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Il résulte de l'instruction que M. B est arrivé à Mayotte à l'âge de 9 ans, qu'il a, sur l'île, son père, en situation régulière, sa sœur, qui est française, et son frère, qui est mineur, sa mère étant décédée. Compte tenu de la durée du séjour du requérant à Mayotte, du jeune âge auquel il est entré sur le territoire et de ses liens familiaux sur l'île, sur laquelle se trouve toute sa famille nucléaire, et en dépit des comportements délictueux auxquels il a pu se livrer récemment, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 12208/2024 du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Compte tenu des pouvoirs du juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour à M. B.
9. Par ailleurs, dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour et où les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables en cas, non d'annulation, mais de suspension de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire, et compte tenu de l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui intervient en l'absence de requête au fond pour prononcer les mesures visant à faire cesser à brève échéance une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas davantage d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation administrative du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il appartiendra à M. B de déposer en préfecture une demande de carte de séjour temporaire et aux services préfectoraux de faciliter le dépôt de cette demande en proposant à M. B un rendez-vous en préfecture dans les meilleurs délais.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B, assisté par Me Ratrimoarivony, est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté n° 12208/2024 du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
B. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2401247_20240710
Données disponibles
- Texte intégral