TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401247_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 5 septembre 2024, la société à responsabilité limitée Frogi Secure, représentée par Me Collet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le marché relatif à l'acquisition de boitiers de filtrage internet conclu entre le syndicat mixte départemental Agence landaise pour l'informatique et la société Netiful ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte départemental Agence landaise pour l'informatique la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, la société Netiful, représentée par Me Laplace, conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable et à ce que soit mise à la charge de la société Frogi Secure la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est tardive dès lors que la validité du marché, dont l'avis d'attribution a été publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 7 mars 2024, ne pouvait être contestée que jusqu'au 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. 4. Il résulte de l'instruction que la société Frogi Secure a contesté, en sa qualité de candidat évincé, la validité du marché relatif à l'acquisition de boitiers de filtrage internet conclu entre le syndicat mixte départemental Agence landaise pour l'informatique et la société Netiful. Toutefois, la société requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'existence du contrat litigieux le 7 mars 2024, date de sa publication au bulletin officiel des annonces des marchés publics. Cette publication régulière a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a expiré le 10 mai 2024 compte tenu des jours fériés. Dès lors, à la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, soit le 16 mai 2024, les présentes conclusions étaient tardives, et, par suite, irrecevables. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête de la société Frogi Secure comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Netiful sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Frogi Secure est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Netiful présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Frogi Secure, au syndicat mixte départemental Agence landaise pour l'informatique et à la société Netiful. Fait à Pau, le 26 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2401247_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel